Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.310

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1543 F-D

Pourvoi n° S 16-25.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y...             , domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot doyen, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 6 juin 2013, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen, annexé, en conséquence devenu sans objet ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a travaillé du 4 mai 1998 au 30 novembre 2003 au sein de la société Unet France, de sorte que c'est à cette dernière date que doivent s'apprécier les conditions d'ouverture de son droit aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale ; qu'en se plaçant à la date de la radiation de son activité d'auto-entrepreneur, exercée dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), le 7 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'en estimant que Mme Y... ne relevait plus du régime général de sécurité sociale à compter du 1er février 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assurée, qui continuait de percevoir le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), n'avait pas été admise au bénéfice d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles L. 5141-1, L. 5141-3, R. 5141-1 et R. 5141-28 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;

Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que Mme Y... a été indemnisée par Pôle emploi au titre de son activité salariée jusqu'au 31 janvier 2009 et a bénéficié d'un maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime général jusqu'au 31 janvier 2010, puis qu'elle a été affiliée au Régime social des indépendants du 7 janvier 2009 au 7 septembre 2010, l'arrêt retient que, elle ne relevait plus du régime général de sé