Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.574

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1546 F-D

Pourvoi n° D 16-25.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DP électronique service, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Julien X..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...]                                                  ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DP électronique service, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société DP électronique service de son désistement en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2016), que salarié de la société DP électronique service (l'employeur), M. X... a été victime, le 12 mars 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DP électronique service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société DP électronique service et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DP électronique service.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail subi par M. Julien X... le 12 mars 2010 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL DP Electronique, d'avoir ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie à ce dernier par la Caisse primaire d'assurance maladie et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité, d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au profit de la victime, d'avoir condamné la SARL DP Electronique au paiement au profit de M. Julien X... de la somme de 1 500 euros et de celle de 1 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, avant dire droit sur l'indemnisation, d'avoir ordonné une expertise médicale ;

AUX MOTIFS QUE « Julien X... fait grief au jugement d'avoir refusé de reconnaître la faute inexcusable de son employeur alors que celui-ci en contravention avec les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, notamment en ne le soumettant à aucune visite médicale y compris à la suite de l'accident du travail