Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.058
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Déchéance partielle et Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1549 F-D
Pourvoi n° T 16-25.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 10 juillet 2012 et 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Pour être bien chez soi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 2012 :
Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt irrévocable du 10 juillet 2012 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 juillet 2016 rendu par la même cour d'appel ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 2012, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2016 :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il en découle, d'une part, que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, d'autre part, que la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, gérante salariée de la société « Pour être bien chez soi » et victime, le 23 octobre 2007, d'un accident pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle, Mme X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a retenu une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour allouer à l'assurée une certaine somme au titre de la perte de ses revenus professionnels antérieure et postérieure à la consolidation en sus des indemnités journalières, puis de la rente majorée versées par la caisse, l'arrêt énonce que la perte de revenus de la salariée, égale au montant des salaires pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident du travail, doit être évaluée à la somme brute de 11 843,41 euros qu'elle réclame ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte des revenus professionnels de la victime avait été indemnisée par l'attribution des indemnités journalières, puis, après consolidation, par l'attribution d'une rente d'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 11 843,31 euros bruts l'indemnisation du préjudice de Mme X... au titre d