Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-20.019
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1551 F-D
Pourvois n° R 16-20.019 R 16-20.157 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.019 formé par :
- la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 15/02775 rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crit interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Cyrille X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.157 formé par :
- la société Crit interim, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyrille X...,
2°/ à la société Endel, société par actions simplifiée,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.019 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.157 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crit interim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 16-20.019 et R 16-20.157 ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la caisse primaire d'assurance maladie du Havre hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Crit interim (l'employeur), mis à la disposition de la société Endel (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 31 août 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) qui a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; que sur le recours du salarié, ce taux a été porté à 20 % par décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M. X... a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a demandé à se voir déclarer inopposable la décision susmentionnée du tribunal du contentieux de l'incapacité et à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 16-20.019, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi n° R 16-20.157, pris en sa première branche, qui sont similaires :
Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision ordonnant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt retient que seules les juridictions du contentieux technique, qui ont compétence pour fixer en cas de litige ce taux, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° R 16-20.019 :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'entreprise utilisatrice devrait garantir l'employeur des conséquences financières des réparations complémentaires versées à la victime et du co