Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.923
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1553 F-D
Pourvoi n° V 16-26.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aubignoscaise de BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aubignoscaise de BTP, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société Aubignoscaise de BTP ( la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur (l'URSSAF), a notifié un redressement portant notamment sur la réduction sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la société fait justement ressortir que l'organisme ne peut se contenter de viser les textes applicables et de mentionner le montant du redressement, mais doit donner le détail du calcul permettant de chiffrer le redressement, afin que tout le déroulement de ce calcul soit connu de l'employeur et lui permette de faire jouer pleinement les droits de la défense ; qu'il y a lieu de constater à la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2012, qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni par le contrôleur ; que la société a dû tenter de le reconstituer, et de préciser sa position dans le cadre d'un courrier adressé à l'URSSAF le 4 octobre 2012 ; que l'exactitude de la rédaction de la lettre d'observations constitue une garantie essentielle pour le redevable, de sorte que les omissions et insuffisances de motivation sont susceptibles d'entacher de nullité les opérations de contrôle ; qu'il ressort des éléments soulevés par la société, et retenus par le premier juge, qu'effectivement les indications sur le déroulement du calcul ne pouvaient qu'apparaître nécessaires et essentielles à l'information de la société requérante, quant au mode de calcul et surtout au montant des redressements envisagés ; que celles-ci n'ont pas été fournies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ces redressements mois par mois, ainsi que les coefficients de réduction appliqués, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement quant aux réductions Fillon avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,