Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-17.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
  • Article 1351 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° P 16-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Norval-Normande de valorisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...]                                       ,

3°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                     ,

4°/ à Mme Nadia X..., domiciliée [...]                                                             ,

5°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                         ,

prises toutes les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Norval-Normande de valorisation, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Michel X..., salarié de la société Norval-Normande de valorisation (l'employeur), a été victime, le 24 août 2009, sur le site de l'entreprise, d'un accident mortel pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf au titre de la législation professionnelle ; que Mme Marcelle X..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a fait l'objet de poursuites pénales ; que, par une décision irrévocable du 16 janvier 2014, la juridiction pénale a prononcé la relaxe de ce dernier du chef de l'infraction d'homicide involontaire et l'a condamné du chef des infractions de défaut d'aménagement des voies de circulation entre les piétons et les véhicules et pour avoir mis à la disposition des salariés un équipement non conforme ;

Attendu que pour accueillir l'action de Mme X..., l'arrêt relève que si la cour a estimé, pour relaxer la société du chef d'homicide involontaire, que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées avec certitude en l'absence de témoin, il n'en reste pas moins établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Jean-Michel X... a été heurté par un engin de type chargeuse, conduit par un autre salarié, ce qui a provoqué sa mort ; qu'il retient qu'il est démontré par la condamnation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, d'une part, en omettant de mettre en place des barrières de protection ou tout autre dispositif difficilement franchissable pour les piétons afin d'éviter tout heurt avec les engins de manutention, notamment en l'absence de garde-corps de manière continue, et d'autre part en mettant en service une chargeuse dont la visibilité depuis le poste de conduite ne permettait pas au conducteur, en toute sécurité pour lui-même et pour autrui, de faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues ; qu'il s'en déduit que la société, qui a laissé évoluer pédestrement, sans protection particulière, un salarié dans une zone où circulait un engin dont le conducteur était privé de visibilité suffisante, avait nécessairement conscience du danger et ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été relaxé du chef d'homicide involontaire en raison de l'absence de lien de causalité établi entre le manquement aux règles de sécurité retenues à son encontre et la survenance de l'accident mortel du travail dont les circonstances exactes demeuraient inconnues, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure