Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-19.921

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° J 16-19.921

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission totale du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maria Y..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accident dont a été victime Madame Y..., le 2 décembre 2011, doit être pris en charge par la CPAM de la VIENNE au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Pour contester l'origine professionnelle de la lésion, la caisse fait valoir que la déclaration, d'accident du travail est intervenue 14 jours après les faits allégués alors qu'en vertu de l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré victime d'un accident du travail a l'obligation de déclarer l'accident dans un délai de 24 heures. De même, la caisse relève le caractère tardif du certificat médical initial établi 8 jours après les faits. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident. Mme Y... verse aux débats les attestations suivantes : - une attestation de Sophie Z... indiquant que le 2 décembre 2011, elle avait reçu un appel téléphonique de sa mère, Marguerite Y..., qui lui avait indiqué qu'elle avait ressenti une très forte douleur au dos en déplacent une personne âgée - une attestation de Marc Z... certifiant que sa mère, Marguerite Y..., montrait des signes de fortes douleurs dorsales depuis décembre 2011 suite au déplacement d'une personne âgée dans le cadre de son travail - une attestation de M. A..., employeur de Mme Y..., déclarant que, durant le mois de décembre 2011, Mme Y... a continué de venir travailler mais elle souffrait énormément se plaignant de terribles douleurs au dos - une attestation de Mme B..., employeur de Mme Y..., relatant que, suite à l'accident provoqué par l'intervention de Mme Y... auprès de Mme C... qu'elle était obligée de soulever dans le cadre de son travail, Mme Y... s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler à son domicile ne pouvant rester longtemps debout ce qui lui causait d'importantes souffrances - une attestation de Mme D..., auxiliaire