Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.912
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° W 16-25.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ramiro Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pereira déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pereira déco ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à faire juger que la société PEREIRA DECO avait commis une faute inexcusable et de l'avoir en conséquence, débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la faute des manquements ; que Monsieur Y... fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur un avis rendu par le médecin du travail le 10 novembre 2011 en ces termes : « inapte temporaire à son poste de carreleur pendant trois mois; serait apte à un autre poste ne nécessitant pas de lever l'épaule gauche au-delà de 90 degrés, ne générant pas de vibrations importantes au niveau de l'épaule et du coude sans port de charge de plus de 20 kg, un poste de finisseur ou pose faïence semble convenir » ; qu'il soutient que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations, que son comportement a aggravé son état et entraîné une inaptitude définitive à son poste ; qu'il s'en est suivi, le 31 octobre 2012 un licenciement fondé sur cette inaptitude ; qu'il estime que l'employeur par son attitude, a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité de résultat ; que tout d'abord Monsieur Y... ayant déclaré trois maladies professionnelles, le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'a pas identifié la maladie professionnelle qui serait à l'origine de la faute inexcusable ; que l'avis médical du 10 novembre 2011 sur lequel se fonde monsieur Y... mentionnant « l'épaule gauche », Monsieur Y... précise à l'audience, que la faute inexcusable concerne bien la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée médicalement le 14 novembre 2011 au titre du tableau 57 A, dont la consolidation est intervenue le 9 juin 2013 avec IPP retenue de 20 ; que si l'employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail relativement à une inaptitude physique constatée lors de sa visite, et que si une violation de ces prescriptions est de nature à fonder l'existence d'une faute inexcusable, force est de constater qu'en l'espèce la preuve d'un manquement de l'employeur n'est pas rapportée par