Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.128

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° F 16-26.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est [...]                                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pierre Y... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute-Marne du 23 septembre 2013 ayant rejeté sa contestation portant sur le calcul et le montant de la rente d'accident du travail à lui attribuée par décision de cette caisse notifiée le 11 avril2013,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

M Pierre Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2010 pour une hépatite C chronique;

Que la CPAM de la Haute-Marne lui a notifié la prise en charge de cette pathologie au titre du risque professionnel, le 18 juin 2012;

Qu'une rente lui a été attribuée à ce titre ;

Qu'ayant été débouté de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, il demande à la cour de dire que, s'agissant de l'année 1984, son salaire a été beaucoup plus important que celui qui a été retenu par la CPAM de la Haute-Marne pour le calcul de sa rente ;

Que, toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par M. Pierre Y..., consistant en des photocopies, parcellaires, de feuilles de paie, relatives à l'année 1984, la preuve que les salaires qu'il a perçus au cours de cette année-là, qui a été celle retenue par les services administratifs comme étant la dernière intégralement cotisée, et qui ont supporté les cotisations permettant le bénéfice de prestations du régime général, aient été supérieurs à ceux qui ont été retenus par la CARSAT pour le calcul du montant de sa rente ;

Que par suite le jugement déféré doit être confirmé;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'

aux termes de l'article R. 436-1 du Code de la Sécurité Sociale, «en ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1 »;

Qu'en l'espèce, Monsieur Y... a produit aux débats ses fiches de paie de l'année 1984, retenue comme année de référence pour le calcul de sa rente d'incapacité ; que la simple lecture de celles-ci ne permet pas de déterminer si les revenus ainsi perçus ont donné lieu à des cotisations d'assurance volontaire et Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve, fiche de salaire par fiche de salaire du montant effectivement cotisé à l'assurance vieillesse; qu'ainsi, le Tribunal n'a d'autre possibilité que de se référer aux cotisations enregistrées par les services de la CARSAT et de constater que c'est à bon droit que les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ont retenu la somme de 67.544 francs comme salaire annuel de référence;

Que la décision de la Commission de Recours Amiable sera donc confirmée,

ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause; qu'en retenant que M. Y... n'au