Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.405

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° H 16-26.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. José Y... , domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Paris, dont le siège est [...]                                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants, avant compensation, la somme de 29 935,70 € ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il a réglé indûment des cotisations sociales depuis le mois de juin 2010 représentant une somme de 39 607 € se décomposant comme suit : second trimestre 2010 : 14 732 €, année 2011 : 24 875 €, dont il sollicite le remboursement ; que le RSI fait valoir qu'il ne peut être tenu de rembourser la somme réclamée, car l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que le RSI justifie du principe et du montant de sa créance par les décomptes produits, qui ne sont pas utilement contestés par l'assuré ; que ces tableaux récapitulatifs exposent les revenus déclarés au titre des années 2008, 2009 et 2010, les bases de calcul des cotisations avec les taux en vigueur conformément à la réglementation, le détail des versements en 2008, 2009 et 2010 pour chaque catégorie de cotisations et leur répartition dans le compte retraite et URSSAF et dans le compte maladie ; qu'il ressort de ces décomptes que le montant des cotisations appelées au titre du compte retraite et URSSAF pour les années 2008, 2009 et 2010 s'élevait à 73 474 €, qu'une somme de 45 859,30 € a été réglée par des recouvrements effectués par un huissier de justice, retracés dans un tableau récapitulatif ; qu'au titre de compte maladie, le montant des cotisations appelées pour les années 2008, 2009 et 2010 s'élevait à 19 973 €, alors que le cotisant n'a versé qu'une somme de 17 652 € ; que le montant des cotisations impayées s'élève par conséquent à la somme de 29 935,70 € selon les éléments fournis par la caisse, qui ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part de l'assuré ; que le cotisant ayant versé une somme de 39 607 € représentant des cotisations dont il n'était pas redevable à partir du second trimestre 2010, ce qui n'est pas utilement contesté par l'organisme, il en résulte un trop-perçu de cotisations s'élevant à 9 671 €, dont il convient de déduire une somme de 3 616,62 € déjà remboursée à l'assuré, qui figurait en solde créditeur sur un compte fusionné de cotisations créé au 1er janvier 2011, annulé ultérieurement par suite de la radiation au 30 juin 2010 ; que le RSI devra par conséquent rembourser à M. Y... une somme de 6 054,68 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; alors qu'en jugeant que les cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010 « ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part de l'assuré » sans prendre en considération le jugement que ce dernier versait aux débats, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 31 juillet 2014, constatant l'annulation des mises en demeure notifiées le 15 mai 2013 d'avoir à payer les sommes respectives de 9 036 €, 2 775 €