Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.566
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° H 16-26.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un assuré social (M. Y..., l'exposant), travailleur frontalier résidant en France, tendant à l'annulation de la décision de l'organisme de sécurité sociale (la CPAM de la Moselle) lui refusant la poursuite de soins dans un autre Etat-membre de l'U.E. ;
AU MOTIFS, propres et adoptés, QUE, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, durant la période comprise entre la fin de son activité salariée en Allemagne et le début de sa retraite, soit durant plus de 7 ans, M. Y... avait bénéficié de l'assurance-chômage française et n'avait plus jamais repris d'activité professionnelle, ni en France ni en Allemagne ; que sa situation de chômeur ne pouvait être assimilée à une activité salariée en Allemagne, conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement CE du 29 avril 2004 ; que ces dispositions ne permettaient pas d'assimiler le travailleur frontalier travaillant dans un Etat membre autre que celui de sa résidence et la personne indemnisée au titre du chômage dans son Etat de résidence ; que, à hauteur d'appel, M. Y... demandait que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle tendant à faire interpréter les dispositions rappelées ci-dessus en assimilant les chômeurs aux personnes en activité ; que, cependant, ces dispositions de l'article 28 § 2 du règlement communautaire 883/2004 étaient dénuées de toute ambiguïté et ne nécessitaient aucune interprétation, en ce que le chômage ne pouvait être assimilé au travail ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu à question préjudicielle (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'il résultait des écritures des parties que M. Y... avait travaillé en Allemagne jusqu'au 31 janvier 2001, date de son licenciement, et que, n'ayant pu retrouver un emploi, il avait été indemnisé en France au titre de l'assurance chômage jusqu'au 30 avril 2009 ; que les dispositions de l'article 28 du règlement CE du 29 avril 2004 rappelées par M. Y... se poursuivaient par les dispositions suivantes qui étaient rappelées par la CPAM dans ses conclusions du 26 septembre 2013 : « le titulaire de la pension qui a(vait) effectué une activité salariée ou non salariée, en tant que travailleur frontalier, pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui (avaient) précédées la date d'effet de sa pension vieillesse, a(vait) droit aux prestations en nature dans l'Etat membre où il a(vait) exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée » ; qu'il n'était pas contesté que, entre le 30 avril 2004 et le 30 avril 2009, M. Y... n'avait pas et n'avait pu retrouver pendant une période de deux années une activité, que celle-ci eût été ou non salariée ; que, dès lors que M. Y... n'avait pu être affilié au régime allemand pendant au moins deux ans entre ces deux dates, il ne pouvait prétendre au remboursemen