Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.798
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° J 16-26.798
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Z..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Brahim Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de M. Brahim Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme Z... est recevable et non forclose, dit que l'accident du travail dont a été victime M. Brahim Y... le 19 février 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme Z... et d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y..., soit une somme de 3.132,11 euro par an, sous réserve de revalorisations postérieures ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes ; que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté à bon droit l'exception de prescription soulevée par la société Etablissements Z... après avoir relevé : - que l'accident du travail de M. Y... du 19 février 2003 a donné lieu à des poursuites pénales qui ont interrompu la prescription jusqu'au 24 mars 2007, date à laquelle est devenu définitif l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 7 juin 2006, ayant condamné l'employeur pour blessures involontaires,- qu'une réunion de conciliation a eu lieu à l'initiative de la Caisse le 20 juin 2008, - qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 avril 2011, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure le 28 avril 2011 ; que la société Etablissements Z... soutient vainement qu'il n'existe pas de procédure obligatoire de conciliation en matière de reconnaissance de faute inexcusable et qu'en toute hypothèse un nouveau délai de deux ans a couru à compter de l' échec de la conciliation le 20 juin 2008 ; qu'en effet, en premier lieu, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la faculté pour la Caisse de mettre en oeuvre une procédure de tentative de conciliation ; qu'en second lieu, il est de jurisprudence constante que d'une part, la prescription de deux ans prévue par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale en matière de reconnaissance de faute inexcusable est interrompue par la saisine de la CPAM aux fins de conciliation et que d'autre part, seule la notification, effectuée par les services de la CPAM, du résultat de la tentative de conciliation fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans ; que la Cour dans son arrêt du 31 mars 2016, rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Etablissements Z..., a considéré que cette jurispr