Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.132

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10774 F

Pourvoi n° Y 16-25.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Driss Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, dont le siège est [...]                                          , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en date du 27 mars 2009 en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que, sur le taux d'incapacité permanente, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout une affection dominée par les conséquences d'un saturnisme découvert en 2007 caractérisé par des taux sanguins augmentés de 20 %, ces taux n'étant pas suffisamment élevés, toutefois, pour entraîner la nécessité d'un traitement ; que la Cour relève encore que l'intéressé présentait, en outre, une hernie inguinale bilatérale, des céphalées, des lombalgies, des cervicalgies, un diabète de type 2 évoluant de pair avec une hypercholestérolémie, ainsi qu'un syndrome dépressif compliqué par une asthénie ayant donné lieu à un suivi psychiatrique spécialisé ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 22 mars 2008, par le Dr B..., que M. Y..., outre qu‘il ne présentait à cette date aucun handicap moteur, visuel ou mental, accomplissait seul l'ensemble des actes y énumérés, en particulier les actes caractéristiques de la conservation de son autonomie ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 4 avril 208, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; que pour solliciter l'allocation aux adultes handicapés à raison de son handicap entraînant un taux d'incapacité variant entre 50 et 80 %, M. Y... avait produit aux débats un certain nombre de c