Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° P 16-26.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Noureddine Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. Y... de la demande de prise en charge de son accident par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'‘‘est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'' ; que l'accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément extérieur et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique mais également en des troubles de nature psychologique à la condition qu'il s'agisse de troubles présentant eux-mêmes un caractère de soudaineté ; que cette atteinte soudaine peut également consister en une brusque survenance de lésions physiques ou de douleurs violentes au temps et au lieu de travail ; que par ailleurs les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et lieu de travail ou à l'occasion de celui-ci a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de l'accident, étant ajouté que pour rapporter une telle preuve, le salarié ne peut se contenter de faire de ses seules déclarations et que celles-ci doivent être corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont considéré que Noureddine Y... n'apportait pas d'élément objectif suffisant venant corroborer ses déclarations selon lesquelles le 5 janvier 2011, alors qu'il déchargeait son camion pour effectuer une livraison, il aurait ressenti une vive douleur et un blocage dans le bas du dos et ont dit et jugé que ce salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait et l'ont donc débouté de son recours ; qu'il y a lieu simplement d'ajouter que les quelques éléments, de nature médicale, qui avaient été communiqués aux débats et qui n'ont pas été spécifiquement analysés par les premiers juges dans les motifs de leur décision ou qui ont été communiqués pour la première fois en cause d'appel par Noureddine Y... (certificat, ordonnance et attestation du docteur A..., courrier du docteur FRERES, rhumatologue) ne sont nullement de nature, pas plus que ceux effectivement analysés par les premiers juges, à corroborer les affirmations qui ont été celles de Noureddine Y... au soutien de sa demande de prise en charge ; qu'il convient donc, au regard de ces élém