Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-16.763
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° B 16-16.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Morbihan,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer et la condamne à payer à L'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne du 28 septembre 2012 qui avait rejeté le recours contre la décision de l'URSSAF de Bretagne notifiant les redressements contestés et D'AVOIR condamné la société exposante à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 12.436 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 12 novembre 2010 et d'avoir débouté la société exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : sur la déduction forfaitaire spécifique : en application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation ; que l'alinéa 3 du même article dispose : « Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les limites fixées par arrêté interministériel » ; qu'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité » ; que, parmi les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts figure pour les casinos et cercles, le personnel supportant les frais de représentation et de veillée (déduction forfaitaire spécifique de 8 %) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observation et de la lettre de réponse aux observations que l'URSSAF a procédé au redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comité de direction, en relevant que « lors du précédent contrôle, une régularisation a été effectuée sur l'abattement pour frais professionnels appliqué sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction. En effet, les membres du comité de direction ne sont pas au titre de cette qualité éligible à l'application de la déduction forfaitaire sp