Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.541
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° E 16-26.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Astek, venant aux droits la société Astek Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/20328 rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Astek, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Astek aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Astek et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Astek.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société Astek Sud Est de sa demande en nullité du redressement,
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir que la nullité de la procédure serait la conséquence de ce qu'elle n'a reçu ni l'avis de contrôle de l'URSSAF ni la lettre d'observation. L'URSSAF conteste ces deux arguments. Il résulte des pièces du dossier que la société Astek Sud Est dont le siège est [...] (06) est une filiale du groupe Astek dont le siège est [...] (92) et que la paie et la comptabilité, assurée par Astek Gestion, sont centralisées à [...] . L'avis de contrôle a été adressé, avec la charte du cotisant contrôlé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2011 au nom de Astek Sud Est, à son représentant légal, Astek Gestion, à [...] pour un contrôle fixé aux 29, 30 et 31 août 2011. Ces documents ont été reçus le 17 mars (pièce I de l'URSSAF). Madame Z..., "responsable financier de la société Astek Sud Est", a accusé réception de ces documents par une signature donnée à [...] le 8 juin (pièce 2), puis elle a écrit à l'URSSAF (des Alpes Maritimes) le 6 juillet (pièce 5) pour l'informer de la nouvelle adresse d'Astek Gestion dans la ville de [...], en demandant l'état du compte, et enfin le 5 août 2011 pour préciser que le contrôle des 29, 30 et 31 août 2011 aurait lieu à [...]. La société Astek Sud Est n'est donc pas fondée à prétendre ne pas avoir été avisée de ce contrôle. Concernant la lettre d'observation du 30 septembre 2011, la Cour constate que l'URSSAF, procédant de la même manière que pour l'envoi de l'avis de contrôle et de la charte du cotisant contrôlé, a adressé la lettre d'observation à "SAS Astek Sud Est, en la personne de son représentant légal, recherche et développement infor, Astek Gestion" à [...], par une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 octobre 2011. Les deux mises en demeure des 28 et 30 novembre 2011, visant la lettre d'observation du 30 septembre, ont été envoyées à l'adresse de [...], également. La société Astek Sud Est les a contestées devant la commission de recours amiable par lettre du 22 décembre 2011, soit dans le délai d'un mois mentionné sur ces documents. La société Astek Sud Est n'est donc pas fondée à prétendre ne pas avoir reçu la lettre d'observation, dont elle admet connaître l'existence et le contenu puisque, dans sa saisine de la commission de recours amiable, le 22 décembre 2011, il est indiqué "A la