Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10780 F

Pourvoi n° W 16-25.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports A. Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports A. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports A. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports A. Y... et la condamne à payer à L'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transports A. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de la société Transports Faut mal fondé, validé le redressement litigieux et D'AVOIR condamné la société F...            à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 247 746 euros outre majorations de retard complémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, sont produits l'ensemble des procès-verbaux d'une part, et les factures des auto-entrepreneurs, de l'autre ; un procès-verbal a été dressé le 26 mai 2010 par les contrôleurs de transport de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, a établi que M. Raymond A... retraité déclaré sous le statut d'auto entrepreneur « conduite de véhicule personnel », propose ses services en qualité de conducteur de transport public routier de personne Y... qui fait appel en lui en remplacement de salarié en congés payés, en arrêt maladie ou accident du travail, de salarié absent ou en cas de surcroît d'activité ou de nécessité d'effectuer en urgence un relais ou un double équipage ; saisi le 10 janvier 2012 par le ministère public, la brigade de gendarmerie de B. a diligenté une enquête établissant que MM. Jean-Louis B..., Joseph C... et Bernard D... se trouvent dans la même situation que M. A..., étant pour leur parts inscrits en qualité d'auto-entrepreneur sous l'intitulé « service de conduite » ; l'enquête a établi que ces quatre personnes : - ne disposent pas de véhicules de transports, - ne sont pas inscrites réglementairement en qualité de transporteur, - ne disposent pas de locaux ou de structures administratives, - n'ont pas conclu de contrat d'assurance couvrant leur activité de transporteur, - n'ont pas d'autre client que la société Y..., leur ancien employeur, - ne concluaient pas de contrats de prestation de service avec la société Y..., leur ancien employeur, - louent leur temps moyennant un prix forfaitaire mensuel pour la conduite de véhicules de la société Faut qui décide des transports à effectuer, du temps d'exécution et des modalités d'exécution des transports ; il en résulte que : -ces quatre personnes sont soumises au pouvoir de direction de la société Y... : dès qu'ils répondent à l'appel de la société Y..., leur activité s'inscrit dans un service organisé, la société Y... décide de la prestation, du lieu d'exécution (départ et destination), du temps d'exécution (fixant les départs et arrivées) et des conditions d'exécution par la fourniture du véhicule appartenant à la société Y..., - ces quatre personnes sont des exécutants qui déclarent aux enquêteurs qu'ils reçoivent leur directive de M. Y... c