Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10781 F

Pourvoi n° M 16-25.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur la maladie professionnelle, et en conséquence, de celle tendant à la réévaluation de ses retraites depuis le 1er août 2009 et au remboursement des frais d'expertise de 400 € qu'il a avancés ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que les dispositions légales en vigueur n'exigent pas, pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle, que le travail habituel de l'assuré soit la cause unique de sa maladie ; mais qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il n'est pas contesté que la dépression chronique présentée par Monsieur Y... ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ; que l'alinéa quatre de l'article L. 461-1 susvisé précise que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25% ; que l'appelant se contente d'affirmer qu'il est établi que le taux d'incapacité est supérieur à 25% mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'en tout état de cause, les deux CRRMP saisis ont conclu de manière concordante que la pathologie présentée par Monsieur Y... n'était pas d'origine professionnelle ; qu'il ne peut qu'être observé que le docteur A... s'est contenté de reprendre ses déclarations puisqu'il indique "le sujet mentionne qu'il est suivi en psychiatrie pour un état dépressif chronique depuis 1984. D'après lui dans un contexte de difficultés majeures au travail" ; que l'expert a rappelé à plusieurs reprises les arrêts maladie avec hospitalisation en psychiatrie de 1985 à 1988 mais n'a pas communiqué d'éléments permettant de vérifier que la dépression constatée en 2010 était directement en lien avec le travail effectué par Monsieur Y... ; qu'il a en effet uniquement indiqué "Le patient évoque son état dépressif d'épuisement aggravé par le contexte du travail, état dépressif réactionnel aux conditions de travail" et a précisé que Monsieur Y... a présenté "un état dépressif d'épuisement qui a justifié son arrêt de travail" et qu'il "présente actuellement un état psychologique sans particularité" ; qu'il a retenu que l'état dépressif constaté s'était "installé sur un mode chronique sur fond de troubles de la personnalité" et a conclu que "Monsieur Y..., déjà fragilisé, a présenté en 1984, un état dépressif manifeste en rapport avec ses conditions de travail" ; que cependant c