Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.691
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° F 16-25.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michaël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est , [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y....
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur Michael Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé.
AUX MOTIFS QUE : « 2 – Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : Michael Y..., appelant, rappelle les dispositions de l'article L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et souligne que le barème visé par ces articles n'est qu'indicatif, de sorte qu'un taux d'incapacité permanente peut être reconnu pour une lésion non prévue par ce barème et que l'importance des critères est laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il fait valoir : - que le 30 septembre 2005, il a fait une chute d'une hauteur de plus de 4 mètres et s'est réceptionné sur le dos, ce qui a causé un traumatisme thoracique avec des fractures de deux côtes et un traumatisme rachidien avec fractures tassements de D5, D6, D7, D8 et D9 ; - qu'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche sur discopathie dégénérative a été mis en évidence lors des examens médicaux, mais que cet état antérieur et a été révélé et décompensé par l'accident du travail, comme en témoigne l'avis rendu par le Docteur B..., médecin consultant près la Cour nationale ; - que le 18 juillet 2007, il a déclaré des lombalgies chroniques, des paresthésies et un déficit du membre inférieur et du membre supérieur gauches, rechute prise en charge par la caisse au titre de l'accident du 30 septembre 2005, mais que celle-ci n'a jamais réévalué son taux d'incapacité permanente, d'où la demande de révision ; - que le médecin conseil qui a rédigé le rapport de révision estime que les données de l'examen clinique sont identiques à celles de l'examen réalisé lors de la consolidation initiale, sans faire mention ni de la rechute du 18 juillet 2007, ni de l'expertise réalisée le 2 mai 2008 par le Docteur C..., lequel constatait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail depuis la consolidation ; - que le tribunal du contentieux de l'incapacité a outrepassé ses compétences en se prononçant sur l'existence d'un lien direct entre la lésion des fibres au niveau cervical et l'accident du travail, alors que la caisse primaire a pris en charge ces lésions après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; - que le taux d'incapacité permanente doit être révisé à la hausse, compte tenu des complications neurologiques présentées depuis 2007 et détaillées dans le certificat du 13 septembre 2010, rédigé par le Docteur D... à l'appui de la demande de révision, et dans le certificat du Docteur E... du 7 avril 2011, lequel préconise un taux de 35%. M. Y... observe par ailleurs que de jurisprudence constante, un coefficient professionnel est accordé lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles d'un accident de travail ; que le co