Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-20.194

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10783 F

Pourvoi n° F 16-20.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la société Didier SIPC, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Didier SIPC ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2004 au titre de douleurs scapulaires droite et gauche ;

AUX MOTIFS QUE les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France et d'Orléans ont, par leurs avis des 18 mai 2005 et 4 novembre 2014, écarté l'existence d'un lien de causalité entre le travail habituel accompli par Mme Y... et la pathologie péri-articulaire dont elle est atteinte ; que pour demander la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, Mme Y... se réfère essentiellement aux certificats médicaux de son médecin traitant ; que si ces certificats énoncent que la « symptomatologie douloureuse de l'épaule est en rapport avec la pathologie de la coiffe des rotateurs », ils ne permettent pas d'établir un lien direct entre cette affection et son travail habituel ; qu'il est seulement affirmé que cette pathologie doit bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle, sans que ces certificats précisent en quoi l'activité professionnelle de la salariée la conduisait à effectuer des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'il n'en résulte pas la preuve que les douleurs éprouvées ont été directement provoquées par son travail habituel ; que, de même, l'employeur souligne à juste titre que plusieurs certificats médicaux évoquent un accident dont la salariée aurait été victime le 26 mai 1989 alors que cet événement est étranger au présent litige portant sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2004 et non sur les conséquences d'un fait accidentel soudain survenu à une date précise ; que si les douleurs dont souffre l'intéressée ne sont pas contestées, leur origine professionnelle n'est aucunement établie ;

ALORS QUE si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ; qu'à défaut d'avoir recherché elle-même, comme elle y était invitée, si la répétition au cours d'une très longue période de mouvements nécessités par les différentes tâches de classement et d'archivage confiées à Mme Y... n'avait pas été à l'origine de ses douleurs aux épaules, fragilisées par un accident de travail