Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-24.606
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° B 16-24.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR homologué le rapport le rapport d'expertise de M. A... et d'AVOIR dit que l'état de M. Mustapha Y... était consolidé de l'accident du travail du 17 avril 2012, à la date du 28 février 2013
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant les dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce M. Mustapha Y... produit un certificat médical du 8 mars 2016 aux termes duquel son médecin le docteur D... indique qu'il se plaint toujours de son genou traumatisé lors de l'accident et relate les conclusions d'un examen par IRM réalisé après l'expertise du docteur A... ; que le docteur D... ne tire pas des éléments exposés de conclusions contraires à celles de l'expert selon lesquelles les douleurs ressenties par M. Mustapha Y... ne seraient pas imputables à une évolution de la contusion du 17 avril 2012 mais à une pathologie antérieure ; que l'avis technique de l'expert s'impose à la Caisse comme à l'intéressé et n'est pas remis en cause par le certificat médical produit ; qu'il résulte des constatations concordantes du médecin conseil et de l'expert que l'état de santé de M. Mustapha Y... consécutif à la contusion subie le 17 avril 2012 a cessé d'évoluer et que la date de consolidation peut être fixée au 28 février 2013 ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré et débouter l'appelant de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Mustapha Y... conteste une décision de la Caisse lui confirmant, après avis d'expert, la date de consolidation de son accident du travail fixée 28 février 2013 ; que M. Mustapha Y... conteste l'avis de l'expert A... désigné conformément aux articles R.141-1 et R.141-10 du code de la sécurité sociale ; que M. A... avait pour mission de répondre à la question suivante: - Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 17 avril 2012 pouvait être consolidé le 28 février 2013; - Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise ; que M. A... a rempli sa mission le 23 avril 2013 et a conclu que l'état de M. Y... était consolidé de l'accident de travail le 28 février 2013 ; que par ailleurs, il précise dans ce rapport que le certificat médical descriptif des lésions du 17 avril 2012 mentionne «chute, traumatisme de la jambe gauche, lésion de la tête du péroné », que les radiographies des deux genoux de face, datées du 11 décembre 2012 dans le cadre d'un «bilan pré chirurgical» selon le compte rendu, mettent