Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.396

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10787 F

Pourvoi n° X 16-26.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les rentes attribuées au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2003 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ne pouvaient se cumuler, d'AVOIR dit que la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était, en conséquence, fondée et d'AVOIR condamné M. Y... à rembourser à la CPAM du Hainaut les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'abord de la question relative au cumul des rentes accident du travail et maladie professionnelle qui avaient été successivement allouées à Joseph Y..., il apparaît à la cour que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver (pages 14 à 16 du jugement déféré) que les premiers juges, après avoir très justement rappelé d'une part que l'objet du présent litige était bien de déterminer si les pathologies prises en charge au titre de l'accident du travail survenu à Joseph Y... le 30 septembre 2003 et ensuite au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 étaient ou non identique et de nature ou non à entraîner les mêmes séquelles, et d'autre part qu'il n'était pas contesté qu'un même assuré ne pouvait bénéficier cumulativement de deux rentes au titre de la législation professionnelle que si celles-ci étaient de nature à indemniser des affections tout à fait distinctes, ont considéré et jugé, au résultat de l'ensemble des éléments qui avaient été communiqués, et en particulier des divers rapports et éléments médicaux qui étaient intervenus au cours des différentes procédures auxquelles l'accident du travail et la maladie professionnelle dont il s'agit avait donné lieu – élément dont le jugement dans ses motifs, fait une analyse précise et détaillée – que la rente accident du travail et la rende maladie professionnelle alloués à Joseph Y... indemnisaient en réalité les mêmes séquelles et que, par voie de conséquence, l'assuré ne pouvait continuer de bénéficier d'un tel cumul, la décision par laquelle la caisse avait décidé de substituer la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était fondée ; qu'il y a lieu : - d'abord d'ajouter que c'est par des motifs également pertinent (pages 16 du jugement) que les premiers juges ont considéré que les explications et éléments invoqués par l'appelant pour tenter de contredire l'ensemble des éléments médicaux par ailleurs analysés et retenus par les premiers juges au soutien de leur décision n'étaient nullement de nature à venir remettre utilement en cause leur analyse ; - d'observer ensuite que Joseph Y... ne fournit pas sur ce point, en cause d'appel, d'éléments véritablement nouveaux qui seraient de nature à venir remettre en cause