Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 15-17.017

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° H 15-17.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nabil A... , domicilié [...]                                                              ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...]                     , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ENR Engéniérie,

2°/ à la société Ecosystem maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                   ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Ecosystem maintenance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à voir juger que la société ENR Engenierie, représentée par son mandataire-liquidateur, a engagé sa responsabilité au vu de sa faute inexcusable, avec les conséquences de droit ; d'avoir rejeté sa demande de doublement de la rente accident du travail et d'avoir rejeté sa demande d'expertise ;

Aux motifs propres qu'en application de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou d'une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-2 du code de la Sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident, mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'il ressort des faits de l'espèce que M. A... a chuté d'une échelle le 19 février 2008 dans le cadre de son activité professionnelle d'installation de chauffage par pompe à chaleur ; que M. A... soutient que son employeur est à l'origine d'une faute inexcusable ayant permis la réalisation de cet accident ; que ce dernier ne lui avait pas fourni les équipements de sécurité pour la réalisation de sa mission d'installation alors même qu'il était amené à travailler très régulièrement sur une échelle ainsi que sur les toits et qu'il n'a jamais pu se faire communiquer le document unique de prévention des risques, document obligatoirement rédigé par l'employeur ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que l'accident dont a été victime M. A... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu'i