Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.145
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° Z 16-26.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Haulotte group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt RG : 15/06359 rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Haulotte group, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haulotte group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Haulotte group et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Haulotte group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, débouté la société Haulotte Group de sa demande en nullité du redressement opéré par l'Urssaf de la Loire selon lettre d'observations du 22 juillet 2013 et mise en demeure du 17 octobre 2013 et en remboursement des sommes acquittées en exécution de ce redressement ;
Aux motifs qu'au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue, comme l'indemnité de congés payés, un élément de salaire soumis à cotisations sociales ; il est par ailleurs de principe d'une part que les sommes versées en exécution d'une transaction conclue entre l'employeur et le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de cotisations de sécurité sociale que pour leur fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, et d'autre part, qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l'indemnité transactionnelle allouée comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; il résulte du préambule de la transaction régularisée le 26 octobre 2012 entre la société Haulotte Group et monsieur Laurent Z... : que l'employeur a reproché à son salarié divers comportement fautifs tenant à sa façon de travailler et de diriger ses équipes et d'assurer la promotion de son activité auprès de ses clients, que la société Haulotte Group a convoqué monsieur Z... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié le 16 octobre 2011 son licenciement pour faute grave, que le salarié a contesté les griefs qui lui étaient faits, tandis que l'employeur a pour sa part déclaré qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision qu'il considérait comme parfaitement justifiée, que les parties se sont rapprochées en vue de la conclusion d'une transaction dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, compte tenu du fait qu'elles ont toujours entretenu de bonnes relations ; aux termes du dispositif de la transaction, il est notamment stipulé : que le salarié renonce à ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, que sans reconnaître le bien-fondé des arguments du salarié, la société accepte de verser à celui-ci une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 87.467 euros bruts en réparation du préjudice