Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.074

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10791 F

Pourvoi n° X 16-26.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir pour prescription biennale opposée par Mme Y..., d'avoir déclaré mal fondé le recours exercé par celle-ci envers la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est sur sa contestation de la décision notifiée le 24 février 2011 par le service clientèle de l'organisme social d'annulation de l'ouverture du droit à la retraite anticipée de Mme Y... pour carrière longue moyennant effet d'attribution au 1er décembre 2007 de son avantage personnel, de l'avoir condamnée à reverser à la CARSAT Sud-Est la somme de 39 716,66 euros correspondant aux pensions de vieillesse indûment versées du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2011 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la CARSAT Sud-Est ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Anne Y... a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef d'escroquerie par production de fausses attestations, « pour avoir trompé l'URSSAF des Bouches du Rhône service instructeur et la CRAM, pour les déterminer à remettre des fonds, des valeurs, en l'espèce obtenir la régularisation de cotisations de retraite prescrites (RCP) et ainsi, en obtenant le report sur son compte de trimestres non justifiés en l'espèce pour les étés 1966, 1967, 1968, 1969, bénéficier de la liquidation de ses droits sur une base erronée, ayant pour conséquence pratique d'une part, un départ en retraite anticipée et d'autre part des droits de pension de retraite majorés » ; que par décision du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de Anne Y... des chefs de poursuite ci-dessus rappelés, mais qu'un appel contre cette décision a été interjeté sur les seules dispositions civiles ; qu'ainsi saisie, la chambre correctionnelle de la cour d'appel était susceptible d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction pénale sont réunis, pour mettre en évidence un comportement fautif, un préjudice, un lien de causalité, et en conséquence, se prononcer sur les demandes de la partie civile ; que la CARSAT fait alors ressortir à juste titre que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle le 26 avril 2016, démontre la faute civile de Anne Y..., et ce, malgré la relaxe du chef des poursuites pénales ; qu'en effet, cette décision précise que : - les deux témoins cités par Anne Y..., les époux A..., ont déclaré ne connaître ni le salaire exact ni le travail exact de l'intéressée, ne l'avoir jamais vue travailler dans les établissements désignés, et ce, contrairement aux déclarations sur l'honneur, - Anne Y... a rédigé l'attestation signée par les époux A..., a déclaré « avoir conscience que les deux témoins ne l'avaient jamais vue travailler dans le mag