Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-21.150
Textes visés
- Articles 550 et 614 du code de procédure civile.
- Articles 31 et 122 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° V 16-21.150
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Becheret-Thierry- Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Denis A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Claudine Y...,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Claudine Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.