Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-21.150

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 550 et 614 du code de procédure civile.
  • Articles 31 et 122 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10795 F

Pourvoi n° V 16-21.150

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Becheret-Thierry- Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, dont le siège est [...]                             , prise en la personne de M. Denis A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Claudine Y...,

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ à Mme Claudine Y..., divorcée Z..., domiciliée [...]                                                       ,

défenderesses à la cassation ;

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.