Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-22.606

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10796 F

Pourvoi n° C 16-22.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur Henri Y... en contestation de son affiliation au régime social des indépendants au titre du risque vieillesse à compter du 1er avril 2004 ;

Aux motifs propres, que le litige porte sur le principe de l'affiliation de l'appelant au RSI et donc sur le droit de ce dernier à réclamer paiement de cotisations vieillesse, mais que Monsieur Y... ne forme pas véritablement d'opposition à contrainte et se borne à tirer de son absence d'affiliation obligatoire la conséquence d'une nullité de la contrainte, ne formant pas, sur cette dernière, de demande distincte de celle relative à son affiliation ; que les règles d'affiliation au RSI sont définies par l'article L 613-11° du code de la sécurité sociale aux termes duquel sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, les professions industrielles et commerciales qui groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant ; que 1'article D 632-1 du même code précise que sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; qu'enfin l'article L 111-3 du même code indique a contrario que, parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation de s'affilier en qualité de salarié, figurent les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée doivent s'affilier au RSI (Cass 2ème civ. 25 janvier 1989 n° 86-13.332) sans que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la loi n'instaure une quelconque distinction entre les gérants majoritaires relevant déjà du régime général et ceux qui n'en relèvent pas ; que Monsieur Y... ne fait état d'aucune dérogation légale pour les retraités actifs ; qu'au contraire, l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale précise que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que la pièce n° 2 produite par Monsieur Y... concerne l'exonération des contributions aux cotisations d'allocations familiales et aux contributions sociales mais que le RSI ne lui a cependant jamais réclamé de telles coti