Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-23.192

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10797 F

Pourvoi n° Q 16-23.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Stef transport Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef transport Alpes ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stef transport Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stef transport Alpes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Alpes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STEF ALPES TRANSPORT de sa contestation portant sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur Eric Z... au titre de la législation professionnelle arrêtée par la CPAM de la Savoie ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond que conformément à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou, à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que constitue ainsi un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la déclaration d'accident telle qu'établie par l'employeur et datée du 13 décembre 2011 est ainsi libellée : "date 04.10.11 - heure : 12 h 40 lieu de l'accident : lieu de travail habituel (atelier, ou chantier) Chambéry France circonstances : la victime allait commencer: à charger un camion lorsqu'il a pris un malaise. Il est alors tombé en arrière. Accident de travail. siège des lésions : non précisé nature des lésions : non précisé – malaise accident constaté le 04.10.2011 Heure : 12 h 40 par l'employeur conséquences : avec arrêt de travail." ; que suivant certificat médical initial établi le 24.10.2011 il a été constaté l'existence d'une syncope survenue sur le lieu de travail ; que le médecin auteur du certificat du centre hospitalier de Chambéry précisait que l'origine cardiaque peut être possible et que le décès survenu le [...]            fait suite à des complications neurologiques ; que de l'enquête réalisée, il ressort que le 4 octobre 2011, Eric Z..., qui avait pris le travail à 12 h 30, a été victime d'un malaise à 12 h 40 alors qu'il venait de prendre son. travail, que selon Mohamed A..., collègue de travail, indiqué .comme seul témoin des faits, Eric Z..., se tenant sur le quai, allait commencer le chargement d'un camion et regardait dans la remorque comment disposer les palettes ; que le témoin indique qu'il a seulement vu tomber Eric Z..., sans pouvoir fournir de précision sur l'effort qu'aurait pu fournir ce dernier ; qu'à la suite, Eric Z... a été, le jour même, hospitalisé au Centre hospitalier de Chambéry où il sera pris en charge par cet hôpital jusqu'à son décès le [...]           ; Qu'enfin, l'origine de la lésion a été encore relevée par le médecin conseil de la caisse le 20 décembre 2012 lequel confirme que la lésion est imputable à l'accident du travail ; Qu'ainsi, la lésion corporelle constituée par une syncope est survenue soudainement à une date précise alors que