Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.871
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° P 16-26.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 14/02568) rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la notification, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au Docteur Arnaud Y..., d'un indu d'un montant de 42.001,34 euros en date du 3 février 2010 et d'avoir condamné le Docteur Y... à payer cette somme à l'organisme social, avec intérêts de retard à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par décret ; que l'article I-9 du Livre premier de la classification commune des actes médicaux (CCAM) définit des modificateurs qui, associés au code principal de certains actes médicaux, conduisent à une majoration du tarif de l'acte ; que l'article III-2 du livre III de la CCAM prévoit que le modificateur M s'applique à la majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient ; que le modificateur M n'est donc applicable qu'aux soins d'urgence réalisés au cabinet du médecin à l'exclusion de ceux réalisés par des médecins accueillant des patients au sein d'un établissement de santé ; qu'il vise à inciter les médecins généralistes et pédiatres à effectuer dans leur cabinet des actes techniques urgents en leur permettant de prendre en charge le coût de petits matériels ou produits nécessaires à leur réalisation ; qu'ainsi, la facturation du modificateur M est incompatible avec les soins dispensés au sein d'un établissement de santé, quel que soit le statut de cet établissement et peu important qu'il soit ou non autorisé à exercer une activité de soins d'urgence dans le cadre d'une structure spécialement dédiée à cette activité et bénéficie ou non d'un financement à ce titre, les dispositions de la CCAM n'opérant aucune distinction selon les catégories d'établissements de soins ; que dans la présente affaire, la question soulevée est de déterminer si les soins cotés M par le Docteur Arnaud Y... et qui ont donné lieu à des paiements majorés de la caisse primaire d'assurance maladie entre juin 2007 et juillet 2009 ont été dispensés dans le cadre de l'activité de la clinique ou dans le cadre de celle d'un cabinet médical indépendant de l'établissement de santé, bien que géographiquement implanté dans ses murs ; que l'examen des pièces versées à la procédure permet de relever les éléments suivants ; que le Docteur Y... s'est installé dans les locaux de la polyclinique [...], dans l'intention de pratiquer, notamment de la médecine d'urgence ; que l'attestation établie par Monsieur Laurent A..., Directeur général de l'établissement, à l'époque, fait état d'une activité (