Première chambre civile, 29 novembre 2017 — 17-13.193
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1250 F-D
Pourvoi n° S 17-13.193
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed D... , domicilié chez Mme Sybille X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme Heide Y..., divorcée D... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 6 décembre 2007 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premier et cinquième moyens, réunis :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt dit que l'indemnité due par M. D... à l'indivision pour la jouissance privative du bien immobilier indivis sera déterminée par le notaire chargé des opérations de liquidation sur la base de la valeur locative du bien affectée d'un coefficient d'abattement de 20 % et qu'il sera tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur Argus du véhicule indivis de marque Renault ;
Qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité dont M. D... est redevable envers l'indivision pour la jouissance privative de l'immeuble indivis à compter du 19 octobre 2006 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux sera déterminée par le notaire liquidateur sur la base de la valeur locative du bien, affectée d'un coefficient d'abattement de 20 %, sans qu'il y ait lieu à indexation, et qu'il sera tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur Argus du véhicule Renault Clio, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mohamed D... est redevable envers l'indivision d'une indemnité de jouissance privative à compter du 19 octobre 2006 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux, laquelle sera déterminée par le notaire sur la base de la valeur locative du bien affectée d'un coefficient d'abattement de 20 %, sans qu'il y ait lieu à indexation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien immobilier situé à Sceaux, ancien domicile conjugal, le 29 janvier 1990, selon acte notarié de Me Robert B..., notaire à Paris, M. Mohammed D... et Mme Heide Y... ont acquis ensemble, à leurs deux noms, dans un ensemble immobilier situé à Sceaux (Hauts-de-Seine) [...] , un appartement, une cave et un emplacement de parking, formant les lots 6, 16 et 29, moyenn