Première chambre civile, 29 novembre 2017 — 17-12.583
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° D 17-12.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Bernadette X..., épouse G... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Colette X..., épouse H... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Cécile H... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... H... , domicilié [...] ,
5°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Christiane X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Brigitte X..., épouse B..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Dominique X..., épouse C..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Elisabeth X..., divorcée D..., domiciliée [...] ,
ces cinq derniers venant aux droits d'Albert X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Paul X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Bernadette, Colette, Christiane, Brigitte, Dominique et Elisabeth X..., de M. et Mme H... et de MM. Z... et Alain X... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Bernadette, Colette, Christiane, Brigitte, Dominique et Elisabeth X..., à M. et Mme H... , à M. Z... et à M. Alain X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Paul X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Paul X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles [...] à P.. , [...] à C.. pour 2 ha 49 a70 ca et [...] n° à F..;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Paul X... ; qu'aux termes de l'article 831 du code civil, « tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage... de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole...à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement » ; qu'aux termes de l'article 832 du code civil, cette attribution préférentielle est de droit pour toute « exploitation agricole » qui, comme en l'espèce, n'excède pas une superficie précisée ; que les notions d'entreprise agricole et d'exploitation agricole sont identiques ; qu'il est constant que Monsieur Paul X... a participé à l'exploitation des parcelles concernées ; que l'article 831 réserve l'attribution préférentielle à « l'entreprise » ou à la partie d'entreprise agricole ; que, comme l'a souligné le tribunal, l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction économique de celui-ci ; qu'elle porte non sur des « parcelles » agricoles mais sur une « entreprise » agricole ; que les biens concernés doivent présenter un intérêt économique dans le cadre d'une entreprise agricole ; que, compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens revendiqués doivent présenter cet intérêt au jour de la demande afin que soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique susceptible d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle ; qu'il est sans incidence qu'ils puissent faire l'objet ultérieurement d'une exploitation agricole ; qu'il résulte du rapport