Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-25.234
Textes visés
- Articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1522 F-P+B
Pourvoi n° J 16-25.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Medtronic France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er septembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux à laquelle est assujettie la société Medtronic France (la société) en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à cette société un redressement concernant la contribution due au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la contribution mise à la charge des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules et produits de santé autres que les médicaments, prévue à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les rémunérations de toutes natures des personnes intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 ; qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la totalité des salaires et charges des visiteurs médicaux doit entrer dans l'assiette de cette contribution, sans que puisse être déduit le temps passé par eux à une activité de matériovigilance, laquelle est le corollaire de la présentation, de la promotion et de la vente des dispositifs médicaux ; qu'en jugeant que l'activité de matériovigilance ne constituant pas une activité de promotion, de vente ou de présentation d'une produit ou d'une prestation stricto sensu, la part de l'activité consacrée à la matériovigilance devait être exclue de l'assiette de la contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; que la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales ;
Et attendu qu'ayant relevé que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondaient à la fraction des rémunérations versées par la société à ses délégués médicaux en contrepartie de leur activité de matériovigilance, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Medtronic France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annu