Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-26.464

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1536 F-P+B

Pourvoi n° W 16-26.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cejip sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cejip sécurité, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'établissement d'Aubagne de la société Cejip sécurité (la société), l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la société, qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe Cejip ; qu'en 2008, elle a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de dix salariés ; qu'il retient que le premier franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cejip sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cejip sécurité et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la contestation de la société Cejip Sécurité de la décision adoptée le 27 mars 2012 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement relatif au versement transport sur la période contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale ainsi qu'au titre de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et d