Première chambre civile, 29 novembre 2017 — 16-24.702

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° F 16-24.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société TUI Belgium, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...]                               ,

2°/ à Mme Carole Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TUI Belgium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2016), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-26.536), qu'ayant été blessés lors d'un accident de la circulation survenu le 19 juin 2001, à bord d'un autobus, pendant une excursion réalisée au cours d'un voyage organisé à Cuba, M. et Mme X..., demeurant en France, ont, le 5 août 2010, assigné en indemnisation de leur préjudice, devant une juridiction française, la société Jet Air NV (Jet Air), devenue la société TUI Belgium, établie en Belgique, en sa qualité de tour opérateur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française ;

Attendu que la société TUI Belgium fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application des articles 15 et 16 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 suppose que le défendeur ait clairement exprimé sa volonté d'être lié par une offre ferme et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle entre lui et le consommateur, demandeur à l'action ; que pour affirmer que M. et Mme X... avaient conclu un contrat pour une excursion avec transport en bus et avion au représentant local de la société Jet Air à Cuba, l'arrêt attaqué s'est borné à relever, d'une part, que dans un courrier du 9 août 2001, cette société avait évoqué « les autres victimes impliquées » dans l'accident survenu au cours de cette excursion et indiqué qu'elle avait transmis la lettre que M. et Mme X... lui avait adressée à son courtier d'assurance « qui prendra votre affaire à coeur vis-à-vis de la compagnie d'assurance », d'autre part, que la société Fortis, assureur « responsabilité civile exploitation de Jet Air », avait, dans un courrier du 9 octobre 2001, mentionné la nécessité de vérifier si « la responsabilité du sous-traitant de notre assuré peut être engagée » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Jet Air avait clairement exprimé sa volonté d'être liée par une offre ferme et précise quant à son objet à sa portée pour donner lieu à un lien de nature contractuelle au titre de l'excursion litigieuse, après avoir relevé que ces courriers ne comportaient aucune reconnaissance implicite ou explicite de responsabilité par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant sur les affirmations de M. et Mme X... dans leur courrier adressé le 2 juillet 2001 à la société Jet Air selon lesquelles ils auraient « acheté au correspondant local de Jet Air une excursion en avion et bus à Trinidad au prix de 149 US dollars par personne » pour en déduire la réalité d'un contrat conclu par eux avec le représentant local de la société Jet Air à Cuba pour l'excursion litigieuse, cependant qu'il appartenait à ceux-ci d'établir l'existence du contrat dont ils se prévalaient autrement que par leurs affirmations, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 octobre 2009 pour retenir l'existence d'un lien contractuel entre M. et Mme X... et la société Jet Air quant à l'excursion litigieuse, cependant que, dans l