Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-23.801
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1506 F-D
Pourvoi n° B 16-23.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Benoît X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Christel Y..., épouse X..., domiciliée villa [...], avenue [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, anciennement dénommée AGF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Jean-Jacques X... et Benoît X... et de Mme Christel X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Jean-Jacques X... a souscrit auprès la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, (l'assureur) un contrat d'assurance automobile incluant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur ; qu'il a déclaré avoir été victime le 20 septembre 1996, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, à la suite duquel il avait présenté un infarctus du myocarde ; que l'assureur ayant contesté la matérialité des faits et l'imputabilité à l'accident de la pathologie cardiaque, M. X... l'a assigné en référé et a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ; que par jugement du 9 juillet 2002, le tribunal a décidé que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation, que l'assureur était tenu de l'indemniser de son préjudice corporel et a ordonné une nouvelle expertise ; que par un arrêt du 29 octobre 2008, il a été jugé que l'infarctus du myocarde subi par M. X... était en lien direct et certain avec cet accident ; qu'après une nouvelle expertise, M. X..., son épouse et son fils (les consorts X...) ont réclamé le paiement de diverses sommes en application des stipulations contractuelles et à titre de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que l'assureur avait attendu treize mois pour le faire examiner par son médecin-conseil dont il avait refusé de communiquer le rapport, lui avait notifié un refus total de prise en charge dix-huit mois après l'accident, ne lui avait pas fait d'offre d'indemnité provisionnelle même après le dépôt du rapport du docteur B... qu'il ne contestait pas, ne lui avait pas fait d'offre pour la réparation du préjudice résultant des blessures autres que la pathologie cardiaque, si bien qu'en ne recherchant pas si ces circonstances indépendantes du débat sur l'étendue des lésions imputables à l'accident n'étaient pas constitutives d'une faute de l'assureur qui avait laissé la victime sans ressource pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 octobre 1999 et du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 9 juillet 2002 que, malgré les éléments de preuve fournis, l'assureur a persisté à contester la matérialité de l'accident du 20 septembre 1996 jusqu'en 2002 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette contestation ayant perduré pendant six ans n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 1147 (anciens) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une interrogation pouvait légitimement naître sur l'étendue du préjudice à relier avec l'accident dont a été victime M. X..., que l'introduc