Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-24.666

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10761 F

Pourvoi n° S 16-24.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lucas Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Serenis assurances ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° AS5087720S303965, souscrit par M. Lucas Y... le 18 juillet 2011, pour fausses déclarations intentionnelles par réticence, à effet du 2 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la non-déclaration par Lucas Y... de cette cause d'aggravation de risque a revêtu un caractère intentionnel, dès lors que l'obligation de cette déclaration était expressément stipulée au § 48 (page 43) des conditions générales du contrat (réf. 17 04 91 – millésime 04/2010) dans les termes suivants : « vos déclarations en cours de contrat – vous êtes tenu de nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux conditions particulières. ( ) Cette déclaration doit nous être faite par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après que vous ayez eu connaissance de ces nouvelles circonstances. ( ) (en caractère gras :) En cas de fausse déclaration, les mêmes sanctions que celles prévues en cas de fausse déclaration à la souscription (article 47.4) vous sont applicables ». Lucas Y... ne saurait soutenir que ces conditions générales ne lui auraient pas été remises et ne lui seraient pas donc opposables, dès lors qu'il a apposé sa signature au pied de ces conditions particulières du contrat, sous la mention « il (l'assuré) reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales Réf. 17 04 91 millésime 04/2010 ». Au regard des éléments qui précèdent, il est indifférent que l'entreprise ayant procédé à l'augmentation de la puissance du moteur du véhicule ait ou n'ait pas informé Lucas Y... de l'obligation de déclarer cette modification à son assureur (arrêt p. 8) ; que l'augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré constitue une aggravation du risque effectivement déclaré initialement lors de la souscription du contrat, dès lors : - que la société Serenis produit une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule assuré, qu'elle n'a pu établir que suite à la remise, par son titulaire Lucas Y..., du document original, - que la demande de communication du certificat d'immatriculation participe nécessairement du questionnement précis sur les caractéristiques techniques du véhicule à assurer et donc du risque à prendre en charge, auquel l'assureur doit soumettre l'assuré lors de la souscription du contrat en application de l'article L. 113-2 § 2° précité du Code des Assurances, - que la rubrique P2 du certificat d'immatriculation mentionne la puissance (physique et non fiscale) du véhicule conce