Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-23.822
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° Z 16-23.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la somme de 80 168,70 €, dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 11.400 € et condamné en conséquence le Fonds de garantie à payer la même somme à M. Y..., sauf à déduire les provisions versées ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 septembre 2008, à ce jour définitif, que la consolidation des blessures de M. Y... a été fixée au 10 juillet 2006 et que par jugement en date du 27 novembre 2012, également définitif, cette même juridiction a alloué à M. Y... une somme de 60 000 € en réparation de son préjudice professionnel précédemment réservé ;
( )
QUE sur le déficit fonctionnel permanent (16 800 €), ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; QU'il est caractérisé par des phénomènes d'instabilité du genou gauche et l'évolution des séquelles de la fracture du pilon tibial vers une arthrose de la cheville et du coup-de-pied, ce qui conduit à un taux de 8 % d'aggravation, qui participe d'un déficit fonctionnel permanent total de 20 %, justifiant l'indemnité de 16 800 € sollicitée pour un homme âgé de 43 ans à la nouvelle consolidation ; QUE l'aggravation de l'état de M. Y... donnant lieu à indemnisation complémentaire ne peut avoir pour effet de remettre en question ni l'évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées à son profit de sorte que les prestations versées par le tiers payeur ne peuvent être imputées sur l'aggravation du préjudice que si elles contribuent à l'indemnisation de ce préjudice ; QU'il résulte du décompte de la Cpam au 15 novembre 2013 que ce tiers payeur a réglé à M. Y... une rente accident du travail de 101 616,88 €, comprenant à concurrence de 11 187,88 € les arrérages versés du 7 juin 2011 au 15 novembre 2013 et à hauteur de 90 429 € le capital représentatif ; QUE M. Y... n'a été consolidé au titre de l'accident du travail que le 7 juin 2011 et la rente au taux de 25 % qu'il a perçue englobe l'intégralité de son déficit fonctionnel permanent en droit commun de 20 % ; il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2012 que cette rente n'a pas été imputée sur le préjudice professionnel de M. Y... ; QUE la part de rente à imputer au titre de l'aggravation est dès lors la suivante: - au titre des arrérages : 11 187,88 €