Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-24.230
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° T 16-24.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à Mme Y... à la somme de 25 730 € et d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions est tenu de verser à Mme Y... la somme de 19 730 €, compte tenu des provisions perçues ;
AUX MOTIFS QUE la cour dispose de deux rapports d'expertise judiciaire qui complètent les certificats et rapports de médecins psychiatres consultés par la victime les Docteurs B..., C... et D... ; que Mme Y... conteste les conclusions des experts judiciaires et chiffre ses prétentions sur la base de ces certificats en réitérant à titre subsidiaire une demande de sur expertise ; que les prétentions de Mme Y... ne peuvent être entérinées au vu des seuls documents produits : ceux-ci ne me remettent pas en cause les constatations circonstanciées des rapports d'expertise, mais décrivent néanmoins l'état psychologique et la souffrance manifestée par la victime après les faits ; qu'enfin, les attestations de proches et de membres de sa famille ainsi que celle de son compagnon de 2002 à 2008 décrivent cet état de souffrance : même si elles ne caractérisent pas de manière claire le lien avec l'agression subie, il est suffisamment établi qu'elle a subi des conséquences psychologiques durables à la suite de ces faits ; que l'appelante ne peut par ailleurs reprocher aux experts judiciaires d'avoir outrepassé leur mission en portant une appréciation relevant de la CIVI et de la juridiction saisies, dans la mesure où l'évaluation du taux du préjudice en relation avec les faits entrait dans leur mission : "dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir spécifié les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique en résultant" ; que c'est dans ce cadre que les deux experts judiciaires ont cherché à déterminer les séquelles psychologiques imputables à l'agression. De plus, le second expert a eu connaissance selon son rapport de plusieurs certificats médicaux invoqués par l'appelante ; que le second expert a cependant émis des doutes sur la réalité des angoisses exprimées et a sous-estimé de manière systématique les indications fournies par la victime, en déduisant de l'absence d'hospitalisation pour dépression une absence de séquelles, ou en tirant des conclusions hâtives du calme manifesté par la victime ou de l'absence de syndrome de répétition pour minimiser les angoisses récurrentes ; qu'il a par ailleurs considéré que les soins suivis par Mme Y... ne pouvaient être pris en compte au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer le contenu de ces soins, sans avoir pris la peine de s'enquérir du dossier médical de la victime depuis les fa