Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-25.120

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:C201509 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client pouvant prévoir la date d'exigibilité

Thèmes

avocathonorairesrecouvrementaction en paiementprescriptiondélaipoint de départdéterminationportée

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1509 F-P+B

Pourvoi n° K 16-25.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...],

2°/ M. Guilhem Y..., domicilié [...],

3°/ Mme Magali Y..., domiciliée [...], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de Michèle Z..., décédée en cours d'instance, contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à Mme Anne-Laure A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Laurent et Guilhem Y... et de Mme Magali Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 octobre 2016), que Michèle Z... a confié à Mme A... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans les opérations de liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-époux ; que le 3 mars 2010, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat ; que le 9 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt statuant sur les points en litige entre les ex-époux et les a renvoyés devant un notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; que l'avocat, qui n'avait pas pu obtenir copie de l'acte notarié, a réclamé à Michèle Z... le 25 janvier 2015 l'honoraire de résultat prévu dans la convention ; qu'en l'absence de paiement, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat ; que Michèle Z... étant décédée le [...], postérieurement au pourvoi, ses ayants droits, M. Laurent Y..., M. Guilhem Y... et Mme Magali Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance de rejeter les moyens d'irrecevabilité que Michèle Z... avait soulevés sur le fondement de la prescription de l'action de l'avocat devant le bâtonnier, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'arrêt avait été prononcé le 9 novembre 2010, marquant la fin du mandat de l'avocat, a refusé de fixer le point de départ de la prescription de l'action de cette dernière à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'avocat avait poursuivi sa mission au-delà du 9 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

3°/ que l'arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant être allouées à Michèle Z... dans le cadre des opérations de liquidation auxquelles devait procéder le notaire, de sorte que l'avocat pouvait calculer le montant de l'honoraire de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 novembre 2010, en violation des anciens articles 1350 et 1351 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant être allouées à Michèle Z... dans le cadre des opérations de liquidation auxquelles devait procéder le notaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 9 novembre 2010 et le jugement du 15 septembre 2009 ;

5°/ que si les demandes en justice, de même que les mesures conservatoires ou les actes d'exécution forcée interrompent le délai de prescription, le renvoi devant le notaire, afin qu'il procède à la liquidation du régime matrimonial n'est pas une cause interruptive de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

6°/ que pour interrompre le délai de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit intervenir avant que la prescription ne soit acquise ; que la cour d'appel qui, par adoption des motifs de l'ordonnance, a considéré que Michèle Z... avait reconnu le droit de l'avocat, par un courriel du 6 avril 2015, alors que la prescription de l'action de cette dernière était acquise depuis le 10 novembre 2012, a violé, par fausse application, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil ;

7°/ que le délai biennal de prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires ne peut être interrompu par l'envoi d'une lettre du créancier ; qu'en déclarant recevable l'action de l'avocat du 22 janvier 2015, aux motifs que celui-ci se serait enquis dès septembre 2011 du montant précis des sommes allouées à sa cliente, alors que le délai biennal de prescription, qui courrait depuis le 9 novembre 2010, ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre adressée par le créancier au débiteur, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil ;

8°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel a tenu pour acquis le fait que "dès septembre 2011 l'avocat s'est enquis du montant précis des sommes allouées à sa cliente", aux motifs que l'avocat indiquait lui-même dans un courrier adressé le 11 décembre 2014 à Mme D..., notaire en charge de la liquidation, avoir effectué une telle démarche, alors que la réalité de cette dernière n'était corroborée par aucun élément de preuve et ressortait uniquement des dires de l'avocat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Mais attendu que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible ;

Que le premier président a relevé que la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à Michèle Z... et que l'acte notarié de partage était intervenu dans le courant de l'année 2014, ce dont il résultait que la demande en paiement de l'honoraire de résultat du 22 janvier 2015 n'était pas prescrite ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Laurent et Guilhem Y... et Mme Magali Y..., tous trois ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Laurent et Guilhem Y... et Mme Magali Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Mme Z... sur le fondement de la prescription de l'action de Me A... devant la juridiction du bâtonnier ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux honoraires d'avocat, la prescription de deux ans court à compter à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; qu'une mission d'honoraires a été conclu entre Me A... et Mme Michèle Z... le 3 mars 2010 ; qu'elle prévoit des honoraires de fixes et des honoraires de résultat calculés à hauteur de 9 % des sommes allouées à l'issue de la procédure ou en cours de procédure s'il est trouvé une solution amiable ; qu'elle prévoit également que les honoraires de résultat seront payables dès règlement des sommes dues ; qu'il ressort des pièces produites que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 novembre 2010, que Mme Michèle Z... considère comme point de départ de la prescription biennale et qui confirme pour l'essentiel les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 septembre 2009, ne détermine pas les sommes dues à Mme Michèle Z... mais renvoie comme il est d'usage en la matière après avoir tranché les points en litige, les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que par conséquence Me A... ne pouvait dès le 9 novembre 2010 connaître avec exactitude les sommes lui revenant ; qu'il ressort d'un courrier adressé le 11 décembre 2014 par Me A... à Me D... notaire en charge de la liquidation que dès septembre 2011 l'avocate s'est enquise du montant précis des sommes allouées à sa cliente pour pouvoir établir sa facture d'honoraires de résultat, mais que ni le notaire, ni Mme Michèle Z... ne lui ont répondu favorablement ; que par conséquent comme considéré par le bâtonnier la demande d'honoraire de résultat de Me A... n'est pas couverte par la prescription » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans le courrier qu'elle nous adressé le 5 juin 2015, Mme Michèle Z... indique que la demande de Me Anne-Laure A... est irrecevable car prescrite et ce, conformément au délai de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que si l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique aux honoraires d'avocat, le point de départ de ce délai de deux ans court à compter de la date à laquelle la mission de l'avocat a pris fin (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892) ; que si l'arrêt rendu date du 5 mai 2010 soit plus de deux ans après la date d'établissement de la facture d'honoraires de résultat de Me Ann-Laure A..., c'est uniquement parce que Me A... ne pouvait connaître l'exactitude des sommes lui revenant au titre de l'assiette puisque Mme Michèle Z... refusait soit de lui répondre, soit d'autoriser le notaire chargé de la liquidation de répondre à Me A... ; que de surcroit, il ressort des courriels des 30 mars 2015 et 6 avril 2015 que Mme Michèle Z... écrit : « je suis d'accord sur votre facture de résultat en retirant ¿ valeur terrain et ¿ valeur studio » ce qui signifie, sauf à leur donner un sens contraire à ce qu'ils expriment, que Mme Z... reconnait devoir un honoraire de résultat mais qu'elle en conteste partiellement l'assiette ; qu'ainsi, l'exception de prescription tirée de l'article L. 137-2 du code de la consommation dont l'application aux honoraires d'avocat résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2015, sera rejetée » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'arrêt avait été prononcé le 9 novembre 2010, marquant la fin du mandat de Me A..., a refusé de fixer le point de départ de la prescription de l'action de cette dernière à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, et au surplus, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que Me A... avait poursuivi sa mission au-delà du 9 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant être allouées à Mme Z... dans le cadre des opérations de liquidation auxquelles devait procéder le notaire, de sorte que Me A... pouvait calculer le montant de l'honoraire de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 novembre 2010, en violation des anciens articles 1350 et 1351 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, et au surplus, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant être allouées à Mme Z... dans le cadre des opérations de liquidation auxquelles devait procéder le notaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 9 novembre 2010 et le jugement du 15 septembre 2009 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, et en tout état de cause, QUE si les demandes en justice, de même que les mesures conservatoires ou les actes d'exécution forcée interrompent le délai de prescription, le renvoi devant le notaire, afin qu'il procède à la liquidation du régime matrimonial n'est pas une cause interruptive de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE pour interrompre le délai de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit intervenir avant que la prescription ne soit acquise ; que la cour d'appel qui, par adoption des motifs de l'ordonnance, a considéré que Mme Z... avait reconnu le droit de Me A..., par un courriel du 6 avril 2015, alors que la prescription de l'action de cette dernière était acquise depuis le 10 novembre 2012, a violé, par fausse application, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le délai biennal de prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires ne peut être interrompu par l'envoi d'une lettre du créancier ; qu'en déclarant recevable l'action de Me A... du 22 janvier 2015, aux motifs que celle-ci se serait enquise dès septembre 2011 du montant précis des sommes allouées à sa cliente, alors que le délai biennale de prescription, qui courrait depuis le 9 novembre 2010, ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre adressée par le créancier au débiteur, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil ;

ALORS, DE HUITIEME PART, et en tout état de cause, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel a tenu pour acquis le fait que « dès septembre 2011 l'avocate s'est enquise du montant précis des sommes allouées à sa cliente », aux motifs que Me A... indiquait elle-même dans un courrier adressé le 11 décembre 2014 à Me D..., notaire en charge de la liquidation, avoir effectué une telle démarche, alors que la réalité de cette dernière n'était corroborée par aucun élément de preuve et ressortait uniquement des dires de l'avocate ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Me A... la somme de 27 615,42 € TTC 8000 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE « la réalité de la prestation effectuée par Me A... n'est pas contestée mais Mme Michèle Z... soutient que la valeur du terrain de Saint-Jean-de-Védas et celle du studio de Montpellier devraient être exclues aux motifs que l'allocation de ces sommes ne résulte pas du travail mené par l'avocat, mais de l'expertise judiciaire ; que toutefois il ressort de la convention d'honoraires signée par Mme Michèle Z... qu'il a été convenu entre les parties que les sommes allouées à l'avocat au titre de l'honoraire de résultat seront un pourcentage des sommes allouées à Mme Michèle Z... à l'issue de la procédure de liquidation de régime matrimonial sans condition ou restriction, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter de l'assiette de calcul la valeur du terrain de Saint-Jean-de-Védas et celle du studio de Montpellier ; qu'il convient de confirmer en conséquence l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier le 16 décembre 2015 pour le montant fixé des honoraires de Me A... à la somme de 27 615,42 € TTC » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que pour ses diligences, Me Anne-Laure A... n'a perçu à titre d'honoraires qu'une somme de 1 200 € HT ce qui est extrêmement bas eu égard à l'expérience et à la réputation de notre confrère ; qu'eu égard à la particulière vigilance dont Mme Z... a fait preuve tout au long de cette procédure, il est légitime de penser que cette dernière n'aurait pas hésité, si un doute l'avait envahie quant à la signification de la convention d'honoraires signée le 3 mars 2010, à l'en aviser et à lui demander des éclaircissements ; que dans le cadre de sa convention d'honoraires de résultat, Me Anne-Laure A... précise que la facture établie au titre de ses honoraires de résultat correspond parfaitement à l'esprit de la convention laquelle stipule que l'honoraire de résultat est calculé sur "les sommes qui lui seront allouées à l'issue de la procédure ou en cours de procédure s'il est trouvé une solution amiable au litige pendant la procédure" ; que le taux de 9 % retenu par Me Anne-Laure A... n'excède pas les limites de la délicatesse pour un avocat (C. cass. civ. 9 février 2012 pourvoi n° 11-12.803) ; que la définition de l'assiette de la convention d'honoraires est une définition large qui permet de comprendre que toutes les sommes obtenues par Mme Michèle Z... serviront de base pour le calcul de l'honoraire de résultat (C. cass civ. 6 octobre 2011 pourvoi n° 10-15.609) ; que le bien indivis de Mme Michèle Z... doit donc être pris en compte dans l'assiette servant au calcul de l'honoraire de résultat ; que Mme Michèle Z... n'a jamais émis la moindre critique sur le travail de Me Anne-Laure A... et ce, tant pendant la procédure de 1ère instance qu'au cours de la procédure devant la cour d'appel ; qu'en outre, la Cour de cassation n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties ; qu'il suffit que le principe d'un honoraire de résultat soit posé (C. cass. 1è civ. 6 juin 2000 et C. cass. 1è civ. 18 mars 2003) ; qu'il importe peu qu'il reste soumis à l'accord ultérieur des parties ; que Me Anne-Laure A... a effectué toutes diligences nécessaires en faveur de son client et que sa demande de paiement de l'honoraire de résultat tel que fixé par convention signée le 3 mars 2010 répond parfaitement aux critères légaux, ordinairement pris en considération par la jurisprudence, tels que rappelés ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de considérer que Me Anne Laure A... est fondée à solliciter de Mme Michèle Z... le paiement du solde de ses honoraires tels que fixés par convention soit une somme de 23 012, 85 euros Hors Taxes ou 27 615,42 euros Toutes Taxes Comprises représentant son honoraire de résultat ; que Mme Michèle Z... reste redevable d'une somme de 27 615,42 euros TTC (23 012,85 euros HT + 4 602,57 euros de Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 20 %) à son Conseil au titre des honoraires tels que fixés par la convention d'honoraires signée le 3 mars 2010 et en l'état d'une décision de justice devenue irrévocable » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; que la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné Mme Z... à payer à Me A... la somme de 27 615,42 € TTC 8000 € TTC, alors qu'il ressortait des conclusions d'appel de Me A... que celle-ci sollicitait la confirmation en tous points de l'ordonnance de taxe d'honoraires du 16 décembre 2015 par laquelle le bâtonnier avait ordonné à Mme Z... à payer à Me A... la somme de 27 615,42 € TTC ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a accordé plus que ce qui avait été demandé, en violation de l'article 464 du code de procédure civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'honoraire de résultat n'est licite que s'il présente un caractère proportionné au service rendu ; qu'en taxant les honoraires de Me A... à la somme de 27 615,42 € TTC, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si l'honoraire de résultat convenu présentait un caractère exagéré par rapport au service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 3, devenu alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'ancien article 1134 du code civil.