Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-24.769
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° D 16-24.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Polyclinique Clairval, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Jean-Pierre X...,
4°/ à Mme Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] ,
5°/ à M. Alain Z...,
6°/ à M. Rémi A...,
7°/ à M. Pierre B...,
8°/ à M. Alain C...,
9°/ à M. Christophe D..., domiciliés [...] ,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Polyclinique Clairval et la société Axa France IARD, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., de M. A..., de M. B... et de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyclinique Clairval et de la société Axa France IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. D..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2016), qu'à la suite de la pose d'une prothèse mécanique mitrale, le 10 janvier 2008, au sein de la société Polyclinique Clairval (la polyclinique), M. X... a reçu un traitement d'anticoagulants ; que, le 15 janvier, il a présenté différents troubles, ayant conduit, le 22 janvier, à la réalisation d'une décompression médullaire ; qu'il a conservé une absence de motricité des membres inférieurs ; qu'à l'issue d'une expertise sollicitée en référé, il a, avec son épouse, assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices subis la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), M. A... et M. Z..., chirurgiens cardio-vasculaires ayant procédé à la pose de la prothèse, M. B..., aide opératoire de M. A..., M. D..., perfusionniste, et M. C..., médecin-anesthésiste, (les praticiens) ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la responsabilité des praticiens a été écartée ; qu'un défaut de surveillance du patient par le personnel de la polyclinique, en l'absence d'alerte donnée sur un excès de décoagulation durant la journée du 15 janvier 2008, a été retenu à l'encontre de la polyclinique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la polyclinique à réparer les préjudices subis par M. X... à hauteur de 50 % sur le fondement d'une perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et de mettre la part complémentaire de son indemnisation à la charge de la solidarité nationale ;
Attendu, d'abord, que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de tels actes, le dommage ne s