Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-22.604
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1490 F-D
Pourvoi n° A 16-22.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est Groupama Grand-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au GAEC du Rongeant, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Fourche aux Pierres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GAEC du Rongeant et de la société La Fourche aux Pierres, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La société La Fourche aux Pierres, qui exploite dans les locaux du GAEC du Rongeant (le GAEC) une installation photovoltaïque de production d'électricité, a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est (l'assureur) une assurance garantissant, notamment, ses pertes d'exploitation liées à l'interruption de la production d'électricité dans la limite de 96 817 euros ; qu'un incendie ayant endommagé l'installation, la société La Fourche aux Pierres a assigné l'assureur, d'une part, en paiement de l'indemnité d'assurance, d'autre part, en responsabilité pour avoir, par son inertie dans le traitement de sa réclamation, contribué à l'ampleur de ses pertes d'exploitation évaluées par expert à 172 810 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société La Fourche aux Pierres, outre l'indemnité d'assurance de 96 817 euros, une somme de 75 993 euros au titre des pertes d'exploitation liées à la fourniture d'électricité arrêtées au 31 mai 2013, l'arrêt se borne à énoncer que le montant des indemnités réclamées en exécution de la police d'assurance n'est pas contesté par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, alors que, pour fonder sa demande, la société La Fourche aux Pierres invoquait tant l'exécution du contrat que la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est à payer à la société La Fourche aux Pierres la somme de 75 993 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société La Fourche aux Pierres et le GAEC du Rongeant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infir