Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-25.233
Textes visés
- Article L. 221-6 du code de la mutualité.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1491 F-D
Pourvoi n° G 16-25.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de prévoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle atlantique de prévoyance,
contre le jugement rendu le 1er septembre 2016 par la juridiction de proximité de Béthune, dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a volontairement adhéré, le 9 janvier 2013, au contrat d'assurance collective souscrit par le comité d'entreprise de son employeur, la société B... A... volume Sevrey (le comité d'entreprise), auprès de la Mutuelle atlantique de prévoyance, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle générale de prévoyance (la Mutuelle) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a demandé le bénéfice des garanties "indemnités journalières" et "maintien de la perte temporaire de prime de panier" qu'il n'a pas obtenu ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur et que l'employeur est tenu de remettre cette notice à chaque membre participant ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle à payer à M. X..., au titre de la garantie "maintien de la perte temporaire de prime de panier", une certaine somme calculée selon les modalités prévues par un avenant n° 1 au contrat applicable à compter du 1er janvier 2008 et non par un avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012, la juridiction de proximité retient qu'il ressort des pièces versées au dossier et de la propre déclaration de la Mutuelle, qui se reconnaît administrativement défaillante, que cet avenant n'a pas été produit aux débats signé ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de l'absence de signature de l'avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012 par le comité d'entreprise, sans rechercher quel était le contenu de la notice d'information que celui-ci avait remise à M. X... lors de son adhésion, le 9 janvier 2013, dont ce dernier se prévalait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article susdit ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle à verser à M. X... des indemnités journalières à compter du 13 juin 2015, déduction faite des versements réalisés par l'employeur et par la caisse primaire d'assurance maladie, la juridiction de proximité retient que, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du transport, la prise en charge de son salaire par l'employeur n'était plus totale à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, en condamnant la Mutuelle à verser à M. X... des indemnités journalières en complément du salaire qui lui était partiellement maintenu par son employeur en exécution de la convention collective nationale du transport, quand l'article 3 des dispositions particulières du contrat prévoyait un versement des indemnités journalières "en relais à" cette convention collective, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat dont elle a fait application et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Conda