Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-16.731

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1493 F-D

Pourvoi n° S 16-16.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ la société Conseils associés, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

3°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                      ,

2°/ à M. E... A...         , domicilié [...]                    ,

3°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport Travel France, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X... et des sociétés Conseils associés et MMA IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. Y... et A..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sport Travel France, créée par M. E... A... ainsi que par Mme C... et M. Y..., a acquis le 21 septembre 2002 l'une des branches d'activité de la société E... A...          conseils (la société JCD conseils), et repris le contrat de travail de Philippe D..., unique salarié de cette branche ; que ce dernier, alors qu'il ne bénéficiait plus du contrat d'assurance de prévoyance souscrit auprès de la société Axa par la société JCD conseils, auquel il avait été affilié avant la cession, a été victime d'un accident de santé le 22 octobre 2003, à l'origine de son décès survenu le [...]           ; qu'assignée en responsabilité, au titre, notamment, de la perte de chance résultant du défaut d'affiliation de Philippe D... au régime de prévoyance, la société Sport Travel France a appelé son commissaire aux comptes, la société Conseils associés, ainsi que son dirigeant, M. X..., en garantie de toutes demandes en paiement que les ayants droit de Philippe D... pourraient former à son encontre ; que la société Conseils associés et M. X... ont appelé Mme C..., MM. A... et Y... en garantie et, par acte du 9 septembre 2005, les ont assignés, ainsi que la société Sport Travel France, désormais en liquidation judiciaire, et la société JCD conseils aux fins, notamment, de les voir condamnés à payer des dommages-intérêts à M. X... à titre personnel et à garantir la société Conseils associés de toute éventuelle condamnation ; que la société Covea risks, assureur de la société Conseils associés, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, s'étant acquittée auprès des consorts D... du versement de l'indemnité au paiement de laquelle son assurée avait été condamnée par un arrêt du 25 mars 2008, est intervenue volontairement à cette instance, le 24 juin 2015, pour voir condamner MM. A... et Y... au paiement d'une somme correspondante ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de MM. A... et Y..., l'arrêt retient que, s'agissant de la mise en cause de M. X..., il suffit de rappeler les termes de l'arrêt du 25 mars 2008 le concernant, rejetant son appel incident « en raison de son rôle au sein de la société Conseils associés, lequel était déterminant comme cela résulte des correspondances écrites sous sa signature, circonstance qui rendait cohérente son attrait à la procédure » ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. X... sollicitait la condamnation de MM. Y... et A... à lui payer des dommages-intérêts pour avoir indûment recherché sa responsabilité à titre personnel, et non en sa seule qualité de dirigeant de la société Conseils associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débout