Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-25.271

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X..., domicilié [...]                               ,

2°/ M. Benjamin X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Emmanuel X..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. André et Benjamin X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Emmanuel X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., décédé le [...] en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. Emmanuel, André et Benjamin X..., avait souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP assurances un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel il avait versé la somme de 120 600 euros, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, son fils M. Emmanuel X..., à défaut, les enfants de ce dernier et, à défaut, ses héritiers ; que MM. André et Benjamin X... ont assigné M. Emmanuel X..., afin notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Claude X... et condamner M. Emmanuel X... à rapporter à la succession le capital investi par leur père sur le contrat d'assurance sur la vie précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rapport à succession des sommes versées par Claude X... sur le contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient que les primes versées n'apparaissent pas avoir été manifestement excessives au regard de ses facultés après avoir relevé que le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était lors du décès de 144 599 euros, ce qui accrédite la thèse d'autres versements sur le contrat à une date non précisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait fait état de l'existence de versements successifs sur le contrat en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que, compte tenu de l'âge de Claude X... en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur est avérée en relevant que ce contrat ne peut être considéré comme ayant été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve dès lors qu'au moment de son décès, Claude X... venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat ;

Qu'en se fondant ainsi sur des éléments tirés de l'état de santé de Claude X..., sans inviter les parties, qui n'avaient pas évoqué l'état de santé de leur père, à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. André X... et M. Benjamin X... de leurs prétentions visant à voir réintégrer dans l'actif successoral et rapporter par M. Emmanuel X... les primes versées par Claude X... sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Emmanuel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fa