Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-25.454
Textes visés
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1496 F-D
Pourvoi n° Y 16-25.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Isabelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Matthieu Z... architecture, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Matthieu Z... architecture, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, s'étant vu confier la défense des intérêts de la SCP Z... E..., architecte, lors de procédures devant les juridictions administratives et judiciaires, Mme X... (l'avocat) a demandé le paiement d'honoraires correspondant à ce litige à la SELARL Matthieu Z... architecture qui a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ces honoraires ; que celui-ci en a fixé le montant ;
Attendu que pour réformer cette décision et dire que la société Matthieu Z... architecture ne doit aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que le contrat de cession de clientèle conclu entre la SCP Z... E... et autres et la SELARL Z... E... fait ressortir que le passif afférent aux honoraires litigieux n'a pas été transmis au cessionnaire, aux droits duquel vient désormais la SELARL Matthieu Z... architecture ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Matthieu Z... architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir réformé en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon en date du 29 février 2016 et d'avoir dit que la société MATTHIEU Z... ARCHITECTURE ne devait aucun honoraire à Me X... ;
Aux motifs que « Attendu qu'en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction des actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés avec accord du client. Qu'en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ;
Que d'autre part, l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de déterm