Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-26.671

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1503 F-D

Pourvoi n° W 16-26.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Groupama gan vie, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama gan vie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupama gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action de M. Jean-Baptiste X... était prescrite, de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à restituer à la compagnie GROUPAMA GAN VIE, anciennement GAN ASSURANCES VIE, venant aux droits du GAN PREVOYANCE, la somme de 58.091,07 € reçue au titre de l'exécution provisoire ;

Aux motifs que : « Les conditions générales du contrat GAN Super 2000 souscrit à effet du 1er octobre 1993 par M. Jean-Baptiste X... sti