Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017 — 16-22.479

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1510 F-D

Pourvois n° Q 16-22.479 R 16-22.480 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.479 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre les deux arrêts n° RG : 13/18528 rendus les 18 décembre 2014 et 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Auguste X..., domicilié chez Mme Carmen Y...[...]                                ,

2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-22.480 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, contre l'arrêt n° RG : 13/18528 rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Auguste X...,

2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 16-22.479 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-22.480 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 16-22.479 et R 16-22.480 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014 et 23 juin 2016), que M. X... a été blessé après s'être endormi au volant de son véhicule et avoir heurté un arbre ; qu'il a assigné son assureur, la société Axa France IARD, en présence de la caisse du régime social des indépendants, afin d'obtenir l'application de la garantie individuelle conducteur qu'il a souscrite ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 16-22.479 et le moyen unique du pourvoi n° R 16-22.480, pris en leurs deux premières branches, qui sont identiques :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2014 de dire que M. X... a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce inclus les troubles et séquelles psychiatriques et d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation de cet entier dommage corporel, une expertise complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au conducteur victime d'un accident de la circulation qui réclame le bénéfice de l'assurance de dommages souscrite d'établir que l'atteinte à son intégrité physique et psychique dont il réclame la prise en charge est imputable à l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'expert nommé par convention d'arbitrage a formellement exclu, en raison de leur nature exclusive de toute pathologie post traumatique, l'imputabilité à l'accident du 4 mai 2008 des troubles psychotiques apparus plusieurs mois plus tard ; qu'en ordonnant la prise en charge par l'assureur de dommages psychiques apparus postérieurement à l'accident aux motifs qu'il n'existait pas d'antécédents personnels antérieurs, et que les troubles psychiatriques décrits par Mme B..., psychologue que M. X... avait consultée, étaient apparus dans les semaines ayant suivi l'accident, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'assureur la charge de la preuve de l'absence d'imputabilité du dommage à l'accident a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil en leur rédaction applicable au présent litige ;

2°/ que si, à la suite d'un accident, la victime ne peut voir son indemnisation réduite au motif qu'une partie des séquelles est due à une pathologie préexistante, ce principe n'a vocation à s'appliquer que s'il est constaté que cette pathologie existait bien avant l'accident ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'accident subi par M. X... n'aurait fait que provoquer ou révéler une pathologie dont un expert aurait reconnu qu'elle était latente avant la survenance de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, que préa