Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-16.409

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10713 F

Pourvoi n° S 16-16.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe-Charles F..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...]                              ,

2°/ à M. Yannick G... , domicilié [...]                 ,

3°/ à la société International Software Solutions limited partnership, dont le siège est [...]                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X... et G... ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société International Software Solutions limited partnership ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en paiement de la somme de 303 880 euros au titre des impositions mises à sa charge, outre les pénalités et les intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QUE, reprenant la déclaration de M. G... aux services de police du 21 septembre 2004, M. F... soutient que l'intention des parties était, au moment de la signature du protocole du 28 juillet 2000, de lui accorder une indemnité nette d'impôt, s'agissant d'une « indemnité non fiscalisable » , que dans leurs écritures, les appelants font valoir que l'engagement ne peut s'appliquer puisque la cour administrative d'appel n'a pas requalifié l'indemnité en complément de prix ; que la cour administrative d'appel de Lyon rappelait que les sommes litigieuses ont été versées à M. F... à l'occasion de la cessation de ses fonctions à la suite de son éviction comme dirigeant du groupe ISS et que l'administration soutenait à bon droit que ces sommes entraient dans les prévisions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, selon lequel « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants » ; que la qualification retenue par la cour n'ôte aucunement son sens à la volonté des parties d'allouer une indemnité nette, qu'elle soit reconnue comme indemnité ou requalifiée en complément de prix ; que toutefois, faute pour M. F... de justifier que les parties ont voulu que, quelle que soit la qualification donnée par l'administration fiscale, la garantie de MM. X... et G... permette à M. F... de bénéficier du montant effectif de l'indemnité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. F... de prononcer la condamnation des appelants à lui payer cette somme au titre de l'« engagement de caution » ;

ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que M. F... ne justifiait pas que MM. X... et G... s'étaient engagés à le garantir du montant effectif de l'indemnité de 1 100 000 dollars US, prévue par le protocole d'accord du 28 juillet 2000, quelle que soit la qualification de cette somme retenue par l'administration fiscale, après avoir pourtant relevé que la volonté des parties était d'allouer à M. F... une indemnité nette de tout impôt, quelle que soit la qualification retenue par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motifs inintelligibles ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en paiement formée par M. F