Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-26.551
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1207 FS-D
Pourvoi n° R 16-26.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Audrey X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Clinique Belledonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique des Alpes,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Clinique Belledonne, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2016), que, le 5 novembre 2008, Mme X... a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose de prothèses mammaires en vue d'une augmentation et d'une symétrisation mammaire, réalisée par M. Y..., chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique des Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Clinique Belledonne (la clinique) ; qu'en raison de complications post-opératoires et de l'apparition d'une infection, le praticien a procédé, le 26 janvier 2009, au retrait de l'une des prothèses, puis le 1er avril 2009, à son remplacement ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique au titre de sa responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales et le praticien au titre de fautes commises dans sa prise en charge et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien a été écartée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'infection qu'elle a contractée n'est pas en lien avec l'acte chirurgical et de rejeter ses demandes à l'encontre de la clinique ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles L. 1142-1, I, et R. 6111-6 du code de la santé publique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que la preuve du caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme X... n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'infection subie par Mme X... n'est pas en lien avec un acte chirurgical réalisé au sein de la clinique des Alpes, d'AVOIR mis hors de cause la société Clinique des Alpes et d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'au titre d'une infection nosocomiale. Par application de l'article L. 1142, deuxième alinéa, du code de la santé publique, les établissement, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, le 5 nov