Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-24.127
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° F 16-24.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Emilie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick Z...,
2°/ à Mme Nicole A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Océa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-16.811) que, le 3 mai 2004, M. X..., marin-pêcheur, a acquis de M. Z... un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres ; qu'ayant découvert qu'en 1993, la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa, qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation, et contre M. et Mme Z..., (les vendeurs) ;
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation des vendeurs au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour débouter les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ses « caractéristiques » ne correspondaient pas aux « caractéristiques spécifiées par la convention des parties » et que le navire vendu était, au jour de la vente, juridiquement impropre à la navigation, dès lors qu'il ne remplissait pas « les conditions réglementaires exigées suite à la jumboïsation » et qu'en outre « la nécessité d'une dérogation temporaire et de l'obtention d'un titre plus exigeant » que celui dont M. X... était alors titulaire « remettait en cause le permis de patronner de l'acquéreur non avisé de cet aléa », retient « qu'aucune précision n'est apportée par les acquéreurs quant au coût éventuel des régularisations administratives nécessaires entreprises après la découverte des mesures réelles du navire » ; qu'en refusant d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les acquéreurs faisaient valoir que la « jumboïsation » du navire, non seulement leur avait été dissimulée, mais qu'elle n'avait en outre pas été effectuée, en son temps, selon les règles de l'art ; qu'ils versaient aux débats, pour en faire la preuve, une attestation de M. D..., du chantier Timolor, déclarant que cet allongement avait été effectué en dépit du bon sens, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 7 décembre 2007, constatant la médiocrité des travaux de rallongement et leur lien avec la corrosion du navire ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les acquéreurs de leurs prétentions indemnitaires, que les réparation auxquelles ils avaient procédé pour remédier aux avaries et problèmes de corrosion du navire concernaient des désordres qui ne pouvaient être imputés avec certitude à la « différence de dimensions » ou « à l'allongement antérieur de la coque », sans analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qu'ils avaient versés aux débats tendant à établir que ces désordres étaient directement liés à la médiocrité des travaux d'allongement de la coque, et donc à un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'app